La Loi du 4 mars 2002 a fait évoluer la relation médecin-malade afin que l’usager de santé, informé par le médecin, en devienne un véritable acteur.
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Toute personne majeure, hospitalisée ou non, dispose de la possibilité de désigner une personne de confiance qui sera consultée au cas où elle-même aurait une capacité de compréhension faible ou tronquée, en raison de son état de santé ou de son âge, et se trouverait donc en difficulté pour consentir valablement à des soins.
La personne de confiance se distingue de la personne à prévenir (notion administrative). La personne de confiance est désignée par un acte volontaire et positif de la personne malade. La désignation de la personne de confiance n’est pas une obligation mais un droit pour le patient. |
Qui peut être personne de confiance ?
La personne de confiance peut être un parent, un proche, le médecin traitant ou toute autre personne.
Cas particulier du médecin traitant, il ne pourra être désigné que dans le cadre d’une hospitalisation de son patient et non dans le cadre de son activité où il doit déjà donner toutes les informations utiles et conseils nécessaires à son patient.
Qui peut désigner une personne de confiance ?
Une personne majeure capable juridiquement peut désigner une personne de confiance.
Les mineurs ne peuvent désigner une personne de confiance.
Ce sont les titulaires de l’autorité parentale qui vont exercer la mission de la personne de confiance, mais ils ne peuvent désigner eux-mêmes une personne de confiance pour leur enfant. L’article prévoit qu’en cas de traitement ou d’intervention s’imposant pour sauvegarder sa santé, le médecin peut être dispensé d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale, si le mineur s’y oppose expressément. Dans ce cas, le mineur peut se faire accompagner d’une personne majeure de son choix, cette dernière n’aura qu’un rôle d’accompagnement et ne saurait être assimilée à une personne de confiance. Si le mineur perd la faculté de s’exprimer, les titulaires de l’autorité parentale retrouvent leur autorité.
La personne sous tutelle.
Lorsque le patient est placé sous tutelle, il n’a pas la possibilité de désigner une personne de confiance.
Si toutefois une personne a été désignée avant la mise sous tutelle, le juge des tutelles peut révoquer sa désignation ou la confirmer.
En cas de révocation, la mission du tuteur englobera celle de la personne de confiance.
La personne sous curatelle.
Cette personne peut faire le choix d’une personne de confiance qui peut être différente de la personne qui est son curateur.
Les personnes en fin de vie.
La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie a complété le dernier alinéa de l’article L 1110-15 du code de la santé publique. Si un médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, la personne de confiance ou à défaut, un des proches.
Les modalités de désignation.
Suivant l’article 1111-6 du Code de la Santé Publique (CSP), la désignation de la personne de confiance se fait par écrit.
Cette formalité empêche qu'une autre personne puisse arguer de cette qualité.
La désignation, qu’elle se fasse sur papier libre ou formulaire pré-imprimé, doit être datée et signée et sa trace doit être conservée et facile à trouver. Elle doit se trouver dans le dossier du patient.
Le moment de la désignation.
La désignation de la personne de confiance peut intervenir à tout moment et peut être révoquée à tout moment. Hors hospitalisation, elle se fait à l’initiative du patient ; elle est valable pour une durée illimitée jusqu’à révocation.
Lors d’une hospitalisation, l’établissement a le devoir de proposer au patient une telle désignation.
Elle est valable pour la durée d’hospitalisation sauf avis contraire du patient. C’est au praticien qui délivre les soins que revient ce devoir. L’information fournie doit être progressive et adaptée à ce que le patient est en état de comprendre.
Si les professionnels de santé ont l’obligation de proposer la désignation d'une personne de confiance, le patient reste libre de procéder ou non à une telle désignation.
Il est important que la personne de confiance et le patient aient eu un dialogue approfondi afin qu’elle connaisse sa mission : respecter la volonté du patient et particulièrement ses attentes à une période de sa vie qui peut être difficile.
L’article R-1112-3 du code de la santé publique stipule que l’identité de la personne de confiance est notée dans le dossier du patient, l’accompagnement et l’assistance au cours des entretiens médicaux devront aussi y être mentionnés.
Rôle, missions et obligations de la personne de confiance.
La désignation d'une personne de confiance entraîne des obligations juridiques qui concernent tous les acteurs : la personne de confiance elle-même, le patient, les médecins, et l’ensemble du système de santé (tous les professionnels ou structures ayant une activité de prévention, de diagnostic ou de soins).
Missions de la personne de confiance.
Préalablement, il y a lieu de retenir que la personne de confiance ne se substitue pas au patient ; son rôle est fonction de la situation au moment où elle intervient.
Diagnostic, prévention et soins.
La personne de confiance est l’unique interlocuteur du service dans lequel le malade est hospitalisé, jusqu'à sa révocation ou la sortie ou le décès du malade. Son rôle varie selon l’état de santé du patient.
Si le patient est lucide, la personne de confiance l’accompagne et l’assiste sur sa demande. Le secret médical est levé puisque la personne de confiance peut assister aux entretiens médicaux, afin de l'aider dans ses décisions. La présence de la personne de confiance peut être parfois recommandée par le médecin lors de la présentation du dossier médical au patient.
Si le patient n’est pas lucide ou hors d’état de s’exprimer, le praticien consultera obligatoirement la personne de confiance, la famille, ou à défaut, les proches. Cette consultation est obligatoire et le cas échéant, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée sauf si il y a urgence ou impossibilité. Elle s’exprimera en son nom, mais toujours selon ses instructions et sans jamais consentir en lieu et place du patient. Les décisions prises peuvent être communes avec le ou les médecins mais en cas de désaccord, c’est aux médecins qu’appartient le choix en dernier ressort.
Même s'il a désigné une personne de confiance, le patient reste libre de décider de sa présence à chaque étape de sa maladie, pour des démarches et des entretiens.
Lors de recherche biomédicale.
En cas d’urgence ou si le patient est une personne majeure hors d’état d’exprimer son consentement et ne faisant pas l’objet d’une mesure juridique, l’autorisation est donnée par la personne de confiance et à défaut de celle-ci par la famille.
Empreintes génétiques.
Si une personne majeure hors d’état d’exprimer son consentement est soumise à un ou des examens à caractéristiques génétiques ou identification des empreintes génétiques, la loi prévoit la possibilité de consulter la personne de confiance, la famille ou à défaut, les proches.
Réseaux de santé.
Lors de la prise en charge individualisée par un réseau, la personne de confiance peut être amenée à signer le document d'information remis à l'usager, si celui-ci ne peut pas le faire lui-même.
Les obligations juridiques de la personne de confiance.
Elle est soumise au secret médical.
Le secret médical est levé vis-à-vis de la personne de confiance, si le patient le souhaite ; la personne de confiance peut être présente lors des démarches et entretiens médicaux. Mais lors des examens cliniques le médecin pourra refuser la présence de la personne de confiance.
En ce qui concerne le dossier médical, la personne de confiance n'a pas d'accès direct au dossier du malade ; seuls ont accès au dossier médical le patient, son ayant droit en cas de décès, la personne ayant l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, le médecin traitant désigné comme intermédiaire d’une de ces personnes.
Les seules hypothèses où une personne de confiance pourrait connaître le dossier d’un patient seraient celles d’accompagner le patient lors de la consultation de son dossier dans le service hospitalier, ou de recevoir le dossier des mains du patient.
La responsabilité de la personne de confiance.
- La personne de confiance est détentrice des secrets médicaux, elle doit avoir un comportement de nature à honorer la confiance placée en elle et ne doit pas la transgresser.
- Accepter d’être personne de confiance, c’est assumer une obligation juridique nouvelle, proche de celle du mandataire. Elle consiste à respecter au mieux la volonté de celui ou celle qui procède à la désignation. Elle doit avoir un minimum de connaissances sur la volonté du patient quant aux traitements et soins futurs.
- Si la personne de confiance manque à ses devoirs, sa responsabilité pourrait être engagée et mise en cause par celui ou celle qui l’a désignée ou les ayants droits si le patient est incapable juridiquement.
- Si la personne de confiance abuse de la confiance de la personne malade, le médecin pourra alerter le patient, mais le choix de celui-ci de maintenir sa désignation devra être respecté dans tous les cas.
- Le texte ne dit pas si la personne de confiance accomplit sa mission bénévolement ou non. On peut penser que si la personne de confiance est un professionnel (avocat, médecin, notaire), il est logique qu’il soit rémunéré, à condition que le prix de cette prestation ait été au préalable déterminé. En revanche, si la personne de confiance n’a que des relations amicales avec le malade, sa mission peut rester bénévole.
- Dans le cadre de l’hospitalisation, le médecin n’a plus alors, en théorie, ni à consulter les membres de la famille, ni à les informer de l’état de santé du malade mais uniquement et seulement à consulter et informer la personne de confiance et le malade lui-même.
- Le médecin est obligé de chercher à contacter la personne de confiance, avant même la famille et les proches et négliger cette étape serait constitutif d’une faute.
- La loi introduit une hiérarchie implicite entre la personne de confiance, la famille et les proches ; cette situation peu claire peut prêter à conflit si la personne de confiance est inconnue de la famille ou en conflit avec elle.
- Un médecin traitant peut être désigné comme personne de confiance d’un de ses patients lorsque celui-ci est hospitalisé, mais nullement lorsqu’il le soigne personnellement.
Le Dr Dominique Bergua et le CA3D